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Spacer Planification successorale

Cession de vos biens

  

Cession de vos biens

Quatre méthodes de cession des biens sont à considérer lorsqu'on établit un plan successoral. Chacune comporte des avantages et des inconvénients.

DÉBUT

Testament (Actifs homologables)

Le testament représente le pivot de tout plan successoral. Il est également essentiel si vous voulez faire en sorte que vos volontés soient exécutées le plus rapidement possible et avec le minimum de frais.

Le testament est un document juridique que vous signez en présence de deux témoins; eux-mêmes y apposent leur signature. Le testament peut être révisé à tout moment dans l'avenir pour tenir compte des changements qui sont apportés à votre situation personnelle ou financière.

Les instructions données dans votre testament ne prennent effet qu'à votre décès et ne vous lient aucunement de votre vivant.

Bien qu'il faille considérer les quatre méthodes de cession des biens dans un plan successoral, le testament est un document nécessaire en tout temps. Il sert à deux fins :
1. faire en sorte que vos biens soient transmis à vos bénéficiaires selon vos volontés
2. nommer un exécuteur (un liquidateur, au Québec), c'est-à-dire une personne physique ou morale qui agira en votre nom et exécutera vos volontés.

Outre les deux points ci-dessus, un testament comporte habituellement les éléments suivants :

  • un aperçu des pouvoirs administratifs de l'exécuteur, du liquidateur et du fiduciaire
  • des directives sur la gestion et la répartition de votre patrimoine, ce qui pourrait comprendre des distributions immédiates à vos bénéficiaires et/ou la création d'une fiducie testamentaire autorisant des distributions à une date ultérieure
  • la désignation d'un tuteur d'instance pour vos enfants mineurs (tuteur au Québec)
  • des instructions visant à réduire au minimum les impôts sur le revenu, dans la mesure du possible
  • des instructions spécifiques sur la distribution de vos biens personnels et sur vos volontés concernant vos obsèques.
Vos bénéficiaires peuvent être une personne ou une entité (p. ex., une œuvre de charité) que vous souhaitez désigner. Dans plusieurs provinces, il y a des restrictions qui empêchent d'exclure de la succession des personnes comme le conjoint, les enfants ou toute personne dont vous subvenez aux besoins de manière continue.

Types de testament
Il y a deux types de testament qu'on peut rédiger, et il y en a même un troisième au Québec.

1. Testament solennel
Un testament solennel est habituellement un document dactylographié, que vous signez en présence d'au moins deux témoins. Ces témoins ne peuvent être vos bénéficiaires ni leur conjoint. La plupart des testaments solennels sont rédigés, en temps normal, par un avocat ou par un notaire, dans un langage juridique, afin que le document réponde à vos objectifs.

Il existe des testaments imprimés d'avance et des logiciels qui produisent un testament « personnalisé », mais soyez prudent et assurez-vous que le document formule effectivement vos volontés.

2. Testament olographe
Un testament olographe est écrit entièrement de votre main et signé par vous. La signature d'un témoin n'est pas nécessaire. La plupart des provinces reconnaissent la validité d'un tel testament, mais il y a de nombreux obstacles possibles. Par exemple, si une section du testament est ambiguë ou peut faire l'objet de plusieurs interprétations, la succession peut ne pas être répartie selon vos volontés. Il n'est pas recommandé de rédiger un testament olographe.

3. Testament notarié
Cette option ne vaut que pour les résidents du Québec. Un testament notarié est rédigé par un notaire et contresigné, en temps normal, par un seul témoin. L'original du testament est conservé par le notaire.

À quelle fréquence le testament devrait-il être révisé ?
Bien souvent, le testament reste dans le classeur de son auteur pour n'en ressortir qu'à son décès. Grave erreur ! Dans certains cas, un testament qui n'est plus d'actualité est pire que l'absence de testament. Ce document devrait être révisé au moins tous les deux ou trois ans afin qu'il corresponde toujours à vos volontés. Des révisions plus fréquentes pourraient être nécessaires si des changements importants se produisent dans votre situation financière ou dans votre situation personnelle (par exemple, la naissance d'un enfant).

De plus, votre testament devrait être révisé si vous déménagez dans une autre province; si la loi est modifiée; si vous vous mariez ou si vous divorcez; si un exécuteur/liquidateur ou un bénéficiaire important meurt avant vous.

DÉBUT

Fiducies testamentaires

En plus de la distribution directe ou immédiate de la succession aux bénéficiaires, les biens peuvent être confiés à une fiducie testamentaire au profit de vos bénéficiaires. Une fiducie testamentaire ne prend effet qu'au décès. L'établissement de la fiducie est consigné par écrit dans le testament.

Une fiducie testamentaire vous permet de léguer des actifs spécifiques à vos bénéficiaires sans qu'ils aient pour autant la haute main sur les actifs en question. Les actifs détenus dans la fiducie sont investis et gérés par le fiduciaire; le revenu et le capital sont distribués aux bénéficiaires conformément à vos volontés, qui sont précisées dans le testament.

Souvent, le fiduciaire est aussi le liquidateur/exécuteur de la succession; cependant, vous aimeriez peut-être qu'une autre personne agisse à ce titre.

DÉBUT

Actifs non homologables (copropriété)

L'une des formes les plus simples de cession des biens patrimoniaux consiste à enregistrer les biens en copropriété. Il y a deux façons de détenir des biens avec une ou plusieurs personnes : la copropriété avec gain de survie et la tenance commune.

Copropriété avec gain de survie (copropriété)

Cette forme de propriété permet à deux personnes ou plus de détenir ensemble un actif. Toutes les personnes ayant qualité de copropriétaire se partagent la propriété et la jouissance du bien; au décès de l'une des personnes (copropriétaire), la propriété est automatiquement transmise au(x) copropriétaire(s) survivant(s). Du fait qu'il est transmis directement au(x) copropriétaire(s) survivant(s), le bien ne fait pas partie de la succession et n'est donc pas assujetti aux frais d'homologation provinciaux (nous y reviendrons plus loin).

Bien que cette méthode de propriété puisse s'avérer efficace lorsqu'on veut éviter des frais d'homologation, plusieurs complications peuvent découler de son utilisation. Voici quelques problèmes éventuels que comporte le recours à la copropriété :

  • Chaque copropriétaire possède un intérêt égal et indivis sur la totalité du bien.
  • Un bien détenu en copropriété par un copropriétaire failli est dissocié au moment de la faillite. La dissociation fait en sorte que les autres copropriétaires se retrouvent maintenant sous le régime de la tenance commune.
  • Le changement de propriété d'un bien peut avoir des incidences fiscales. Un changement en faveur de la copropriété est traité comme si vous aviez effectivement vendu une portion égale du bien aux autres copropriétaires. Il pourrait en découler une obligation fiscale si un gain en capital est constaté au moment de la vente artificielle. On traite de la vente artificielle dans les règles de la disposition présumée de la Loi de l'impôt sur le revenu. Fondamentalement, la cession des biens à la copropriété se fait à la juste valeur marchande (JVM). Par conséquent, si le bien est assorti d'un gain non réalisé, celui-ci sera déclenché au moment de la cession et une obligation fiscale en découlera. Les règles de la disposition présumée s'appliquent aussi aux cessions entre conjoints. Cependant, au lieu que le bien soit cédé à la JVM, il est cédé au coût. Par conséquent, aucun gain n'est déclenché (il n'y a pas d'obligation fiscale immédiate).
  • Le changement en faveur de la copropriété peut exposer le bien détenu en copropriété aux réclamations des créanciers ou à celles découlant du droit familial.
  • Le recours à la copropriété peut, au bout du compte, faire en sorte que le bien se retrouvera entre les mains de personnes autres que celles à qui le défunt aurait aimé le transmettre.
  • La copropriété peut, dans certains cas, être dissociée par la loi (p. ex., la copropriété d'un foyer conjugal avec une personne autre que le conjoint en Ontario).
Par définition, le défunt n'a pas la main haute sur la disposition du bien détenu en copropriété. Le bien est transmis au(x) copropriétaire(s) survivant(s), quelles que soient les dispositions contenues dans le testament du copropriétaire défunt. Il est donc important que les autres copropriétaires soient les personnes qu'on entendait nommer bénéficiaires. Sinon, le bien sera transmis à quelqu'un d'autre au décès.

N.B. : Les résidents de la province de Québec n'ont pas accès à la copropriété avec gain de survie, car un gain automatique de survie n'existe pas en vertu de la loi québécoise.

Tenance commune
La tenance commune est une autre forme de copropriété. Deux personnes ou plus deviennent propriétaires d'un actif, mais sans le gain de survie qu'on trouve dans la copropriété. Contrairement à l'entente de copropriété, les copropriétaires dans le cadre de la tenance commune peuvent détenir des participations égales ou inégales dans un bien. Par conséquent, au décès de l'un des copropriétaires, sa participation n'est pas transmise au propriétaire survivant, mais l'est selon le testament du défunt.

Si le défunt n'avait pas de testament, les lois provinciales sur la succession ab intestat dicteraient le régime de distribution. Contrairement à la copropriété, les biens détenus en vertu de la tenance commune sont assujettis à des frais d'homologation, car ils sont transmis par le truchement de la succession du défunt.

DÉBUT

Donations avant le décès

Il est certain que la méthode la plus simple de céder vos biens est d'en faire don à vos héritiers avant votre décès. Le don est souvent utilisé sans la motivation liée aux mérites de la planification successorale, mais simplement pour venir en aide aux enfants et aux autres membres de la famille : on veut les aider à acheter une maison ou à financer leur entreprise, par exemple.

Les donations peuvent comporter des avantages fiscaux éventuels si le bien est donné à une œuvre de charité enregistrée ou s'il est productif de revenus; le revenu imposable est alors moindre. Soyez prudent lorsque vous donnez des actifs productifs de revenus comme des actions ou des obligations. Votre geste altruiste pourrait donner lieu à une obligation fiscale inattendue dont vous auriez la responsabilité. En général, donner un bien à une personne (sauf un conjoint) est traité comme une vente (à la juste valeur marchande) et déclenche tout gain en capital non constaté sur le bien en question. En outre, les règles d'attribution du revenu seront appliquées si le don est fait à votre conjoint ou à un enfant mineur. En vertu de cette règle, le revenu gagné sur les dons transmis à ces personnes sera quand même imposable entre vos mains (sauf les gains en capital reçus par un enfant mineur).

Un autre inconvénient de la donation est que vous renoncez à toute emprise sur le bien, ce qui pourrait être inacceptable. Et enfin, si la donation de biens représente une méthode simple de cession du patrimoine et de diminution des frais d'homologation, il faut, comme en toute chose, y aller avec modération. Avant de faire un don, assurez-vous que vous ne mettrez pas en péril votre niveau de vie. Voilà un aspect qu'on évalue mieux dans le cadre d'un programme financier.

Il est également possible de donner des biens sur son lit de mort grâce à une procuration perpétuelle ou à un mandat. Le facteur temps est essentiel avec pareille stratégie.

Pour de plus amples renseignements sur les donations à des œuvres de charité, demandez à votre conseiller un exemplaire de la publication de RBC Investissements intitulée Dons de bienfaisance.

DÉBUT

Fiducies entre vifs/familiales

L'utilisation d'une fiducie pour la planification successorale constitue une méthode légèrement plus complexe de cession des biens. Une fiducie est essentiellement une relation plutôt qu'une entité légale distincte. Cette confusion vient du fait que la Loi de l'impôt sur le revenu traite une fiducie comme un contribuable, exigeant d'elle une déclaration de revenus distincte chaque année.

D'autre part, la relation lie le fiduciaire, propriétaire légal des actifs de la fiducie pour le bénéfice des bénéficiaires, aux bénéficiaires, lesquels ont l'usufruit des actifs en question.

Au Québec, la notion de fiducie est légèrement différente. Une fiducie est créée lorsqu'un « constituant » cède son droit de propriété à un « patrimoine », puis désigne un « fiduciaire » qui gère la propriété pour le bénéfice d'un « bénéficiaire ». Contrairement aux territoires régis par la « common law », où l'on permet le partage de la propriété entre le fiduciaire et le bénéficiaire, le droit civil québécois n'autorise qu'un seul propriétaire. Malgré tout, le mécanisme des fiducies au Québec reste très semblable à celui des fiducies dans le reste du Canada.

En termes simples, une fiducie constitue un intermédiaire entre vous-même et vos héritiers futurs. En ayant recours à une fiducie, vous pouvez céder la propriété d'un bien; vous autorisez vos héritiers à en jouir, en même temps que vous en gardez la mainmise.

Il existe deux types de fiducie. La fiducie entre vifs (ou non testamentaire) est établie du vivant de la personne. Le deuxième type de fiducie est la fiducie testamentaire : elle est établie au décès de la personne et découle de cet événement.

Une fiducie entre vifs peut être structurée de manière à fournir au donateur (le constituant) assez de maîtrise et de souplesse sur le montant des actifs distribués aux bénéficiaires de la fiducie (les héritiers) et sur le calendrier de la distribution. La haute main du constituant sur les actifs de la fiducie découle de l'acte de fiducie, et non du contrôle direct des actifs.

On noter a que tous les revenus gardés dans une fiducie entre vifs sont imposés au taux marginal.

Pour de plus amples renseignements sur les fiducies entre vifs/familiales, consultez la publication de RBC Investissements intitulée Les fiducies et leurs applications..

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